mars 22, 2008

TRAITE DE FONTAINEBLEAU (11 AVRIL 1814)

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Napoléon abdiquant à Fontainebleau en 1814

Je vivrai puisque la mort ne veut pas plus de moi dans mon lit que sur le champ de bataille. Il y aura aussi du courage à supporter la vie après de tels événements.

Ce n’est pas à moi que les puissances font la guerre. C’est à la Révolution. Elles n’ont jamais vu en moi que le le réprésentant, l’homme de la Révolution.

(Napoléon Bonaparte)

TRAITÉ DE FONTAINEBLEAU, par lequel fut réglée, après les événements de 1814 et la double abdication de Napoléon, sa situation, ainsi que celle de sa famille. Caulaincourt, les maréchaux Ney et Macdonald négocièrent cet acte, de la part de l’empereur déchu, avec les souverains alliés. C’était un dernier témoignage de déférence que ceux-ci accordaient l’homme qui les avait fait trembler si longtemps. L’orgueil de Napoléon s’en irrita. « A quoi bon un traité, écrivait-il à Caulaincourt, puisqu’on ne veut pas régler avec moi les intérêts de la France ? Du moment qu’il ne s’agit plus que de ma personne, il ny a pas de traité à faire. Je suis un vaincu. Un simple cartel suffît pour garantir ma liberté. » Puis il envoya le colonel Gourgaud à Paris pour y réclamer son acte d’abdication. « Je ne veux pas de traité pour moi seul, répétait-il à Caulaincourt ; je ne signerai pas ma honte. » On comprend, en effet, que Napoléon ait appréhendé l’impression qu’un acte de cette nature, uniquement consacré à satisfaire des intérêts d’argent, pouvait produire sur l’opinion. « Il avait honte, dit le baron Fain, qu’un si grand sacrifice offert à la paix du monde fût mêlé à des arrangements pécuniaires. » (Manuscrit de 1814). Toutefois, il était trop tard pour revenir sur son abdication, et Gourgaud fit à Paris un voyage inutile. Le 11 avril, le traité fut signé à Paris et il fut apporté le lendemain à Fontainebleau par Caulaincourt. Napoléon ne le ratifia que le 13 avril au matin, après avoir tenté de s’empoisonner la nuit précédente. Voici quelles étaient les principales clauses de ce traité octroyé à celui qui avait été le maître du monde, clauses dont la plupart restèrent inexécutées. On remarquera que les souverains alliés, par un honorable sentiment de délicatesse, conservaient à Napoléon et à Marie-Louise leurs titres d’empereur et d’impératrice ; le gouvernement anglais seul se tint dans la réservé à cet égard, conséquent en cela avec sa conduite politique : Article 1er. S. M. l’empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l’empire français et le royaume d’Italie que sur tout autre pays. Art. 2. LL. MM. l’empereur Napoléon et l’impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant. La mère, frères, sœurs, neveux et nièces de l’Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille. Art. 3. L’île d’Elbe, adoptée par S. M. l’empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui’ sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné, en outre, en toute propriété à l’empereur Napoléon un revenu annuel de 2 millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, dont 1 million réversible à l’impératrice. (Le gouvernement de la Restauration refusa de payer ces 2 millions, dont l’empereur n’a jamais rien touché). Art 5. Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S. M. l’impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe ; le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, de Plaisance et de Guastalla. Art. 6. Il sera réservé, dans les pays auxquels Napoléon renonce pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de 2.500.000 francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille. (Suit la répartition.) Les princes et princesses de la famille de l’empereur Napoléon conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu’ils possèdent à titre particulier, notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France ou le Monte-Napoleone de Milan. (Aucune de ces clauses n’a été exécutée.) Art: 7. Le traitement annuel de l’impératrice Joséphine sera réduit à 1 million en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers et pourra en disposer conformément aux lois françaises. Art. 8. Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d’Italie, un établissement convenable hors de France. Art. 17. S. M. l’empereur Napoléon pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde, hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats. Art. 18. Tous les Français qui auront suivi S. M. l’empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s’ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu’ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d’accorder après l’expiration de ce terme. Art. 20. Les hautes puissances alliées garantissent l’exécution de tous les articles du présent traité. Elles s’engagent à obtenir qu’ils soient adoptés et garantis par la France. » Les articles que nous avons passés sous silence ne contiennent que des stipulations de détail et d’intérêt secondaire. Le traité, daté de Paris 11 avril 1814, était signé : pour Napoléon, par Caulaincourt, duc de Vicence ; le maréchal Macdonald, duc de Tarente ; le maréchal Ney, prince de la Moskowa et pour l’Autriche, par le prince de Metternich ; pour la Russie, par le comte de Nesselrode ; pour la Prusse, par le baron de Hardenberg ; pour le gouvernement provisoire, par le prince de Bénévent, Dalberg, Jaucourt, Beurnonville, Montesquieu. L’Angleterre donna son consentement pur et simple, par l’entremise de lord Castlereagh ; enfin, le prince de Bénévent ratifia le traité le 31 mai suivant, au nom de Louis XVIII lui-même.

(Extrait du dictionnaire Larousse du dix-neuvième siècle)

Lien : Traité de Fontainebleau

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